Attaque contre le secret de la confession
Cela devait arriver, à force de tout judiciariser. Monseigneur François Kalist, évêque du diocèse de Limoges, a du déclarer ce matin sur France Bleu Creuse que le secret du confessionnal ne peut être levé
« la confession sacramentelle implique le secret et ne peut pas être dépassée, être transgressée » :
« Même en cas d’abus sexuel sur des enfants ? »
« En tous les cas, en quelque situation que ce soit, pour quelque aveu que ce soit, quelque faute que ce soit. » « l’autorité ecclésiastique peut être mise dans une situation délicate quand elle est en situation de confidence de part et d’autre. » « La difficulté vient que, souvent, les personnes saisissent l’autorité ecclésiastique et vont la mettre dans une situation délicate alors que si elles saisissaient l’autorité civile, la chose serait quand même plus claire, plus facile à gérer. »
« Toute confidence n’est pas confession, s’il s’agit simplement de la révélation de faits, il va de soit que là on peut donner suite auprès de la justice » .
La presse cite le Code de droit canonique :
« Le secret sacramentel est inviolable. C’est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière, et pour quelque cause que ce soit ». (Droit canon, n°983 § 1)
Pour affirmer ensuite que d’après le Code pénal, le secret sacramentel ne peut être invoqué lorsqu’il s’agit de crimes tels que la pédophilie. Si l’article 223-13 reconnaît le secret du confessionnal comme étant un « secret professionnel » au même titre que celui des médecins et des avocats, l’article 223-14 pose des exceptions :
« A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou de mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique »(Article 223-14 du Code pénal)
Ainsi, si le prêtre dénonciateur qui lève le secret du confessionnal encourt la peine d’excommunication d’après le code canonique. Il encourt d’après le Code pénal une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende pour non-assistance à personne en danger….
En fait, la confession s’accomplit devant Dieu et le confesseur n’est pas le maître mais le serviteur du pardon de Dieu ( CEC, 1466). Le pénitent est absous dès lors que sont réunies les conditions essentielles du sacrement :
- l’aveu,
- la contrition
- la satisfaction.
Ce n’est qu’au sujet des abus sexuels commis sur mineurs par des clercs que le secret de la confession est mis en cause. L’Eglise en a bien conscience mais elle ne cède pas sur le principe du secret, comme le montre la position ferme de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, citée dans une note des Dominicains de Bordeaux :
« L’abus sexuel de mineurs n’est pas seulement un délit au plan canonique. C’est aussi un crime qui fait l’objet de poursuites au plan civil. Bien que les rapports avec les autorités civiles diffèrent selon les pays, il est cependant important de coopérer avec elles dans le cadre des compétences respectives. En particulier, on suivra toujours les prescriptions des lois civiles en ce qui concerne le fait de déférer les crimes aux autorités compétentes, sans porter atteinte au for interne sacramentel » (Lettre circulaire pour aider les conférences épiscopales à établir des Directives pour le traitement des cas d’abus sexuels commis par des clercs à l’égard de mineurs , du 3 mai 2011).
L’existence du secret de la confession est admise par la Cour de cassation, qui reconnaît que les ministres du culte, qu’ils appartiennent à la religion catholique ou à la religion réformée, sont tenus de garder le secret sur les révélations qui peuvent être faites dans le cadre de leur ministère ou en raison de ce ministère et notamment dans l’exercice de leurs pouvoirs sacramentels (Cass. crim., 11 mai 1959, Gaz. Pal. 1959.2.79). Depuis les années 2000, des arrêts successifs de la Cour de cassation n’ont pas remis en cause le secret de la confession, garanti par l’article 226-13 du Code pénal, tout en mettant des limites au caractère absolu du secret professionnel. Du côté du législateur, l’article 223-6 du Code réprime désormais la non-assistance à personne en péril et s’applique à l’ensemble des professionnels – dont les ministres du culte – qui sont tenus au secret par leur appartenance institutionnelle.
Le prêtre qui, en confession, aurait connaissance d’une violence sexuelle sur mineur, est donc placé devant un véritable dilemme : suivre le droit canonique sans déroger à la loi civile, obéir à la République sans désobéir à l’Eglise. Face au pédophile comme à l’assassin, il devrait inciter le coupable à se livrer lui-même à la justice mais il ne peut en aucun cas le livrer sauf si le coupable l’en autorise.
Le secret de la confession ne vise pas à cacher des actes délictueux ; il n’a pas pour but de soustraire à la justice. Un secret limité présenterait beaucoup d’inconvénients pour peu d’avantages. Il porterait durablement atteinte à la confiance que l’opinion continue de placer dans le religieux, le prêtre ou le pasteur plus qu’il n’aiderait à résoudre des énigmes policières. Dans une société de la transparence absolue, il semble important de maintenir la possibilité d’un secret inviolable, inhérent à la dignité de la personne humaine, essentiel au processus de rédemption, de guérison et de reconstruction de ceux qui ont fauté. C’est pourquoi le choix de l’Eglise catholique est de défendre l’existence du secret de la confession, tout en affirmant, comme le fait souvent Benoît XVI , qu’il n’y a pas de pardon sans justice.
Ainsi, en entendant le pénitent avouer des fautes qui peuvent avoir des conséquences graves pour autrui, le prêtre peut lui faire l’obligation de se dénoncer auprès de son autorité compétente ou auprès des autorités publiques et subordonne l’octroi de l’absolution à l’accomplissement, au moins à la ferme résolution d’accomplir cette condition.
L’absolution ne peut être donnée que sous le coup de la pénitence graduée selon selon la nature du péché. Pour les crimes de sang, l’absolution est donnée sous condition d’aller se dénoncer aux autorités.
