Secret de la confession: quand le ministère de la Justice reconnaissait bien une « obligation de secret professionnel » en 2004
Le secret de la confession a été fortement contesté – y compris par des hommes d’Eglise – au nom d’une transparence qui ne connaît plus de borne. Pourtant, même le pouvoir civil avait reconnu dans un passé encore récent que ce secret a été « consacré par le droit positif » et qu’il restait d’actualité. Dans une circulaire datée du 4 août 2004, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice rappelait à l’attention des procureurs, des premiers présidents de cour d’appel et des présidents de TGI l’existence au profit des ministres des cultes une « obligation de secret professionnel » pouvant couvrir certains domaines que la jurisprudence du juge a eu le soin de préciser.
Voici un extrait de cette circulaire:
Historiquement, seul le secret de la confession semble avoir été consacré par le droit positif et l’ancien article 378 du code pénal relatif à la protection du secret professionnel, comme avait eu l’occasion de le rappeler la Cour de Cassation, dans un arrêt du 30 novembre 1810, soulignant que les magistrats devaient respecter et faire respecter le secret de la confession. Puis, dans un arrêt du 4 décembre 1891, la Cour de cassation a eu l’occasion d’élargir la notion de secret professionnel, en reconnaissant aux prêtres catholiques qu’il n’y avait pas lieu de distinguer s’ils avaient eu connaissance des faits par la voie de la confession ou en dehors de ce sacrement. Une décision du tribunal correctionnel de la Seine du 19 mai 1900 a confirmé que les ministres du culte étaient tenus de garder le secret des confidences qu’ils pouvaient recevoir à raison de leur qualité, et reprenant en cela la motivation de l’arrêt précité du 4 décembre 1891, a affirmé que la prohibition de toute violation du secret était absolue. Ces décisions sont toutes antérieures à la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Cependant, des décisions plus récentes ont eu l’occasion de délimiter le domaine couvert par l’obligation de secret professionnel des ministres des cultes. Ainsi, une décision du tribunal correctionnel de Bordeaux du 22 avril 1977 a rappelé, s’agissant d’un pasteur de l’Eglise réformée, que tout ce qu’il avait pu apprendre lors de l’ entretien préalable au mariage religieux imposé à de futurs époux était couvert par le secret. Les tribunaux ont cependant rejeté en dehors du ministère du culte et de l’article 378 de l’ancien code pénal les confidences faites à un prêtre en tant que parent (Cass crim 11 mai 1959), en raison « de sa dignité, et de sa profonde connaissance de la nature humaine » ( Cass 1er Civ 12 juin 1965), ou en tant que médiateur (CA Basse Terre 14 octobre 1985).
