Mise en examen de Mgr Georges Colomb: rappel de cette notion

Mgr Georges Colomb a donc été mis en examen, comme le rappelle ce message de la Conférence des évêques de France (CEF) . Tout en exprimant » sa sollicitude pour la personne concernée » , la conférence épiscopale a rappelé aussi que « la présomption d’innocence à laquelle Mgr Colomb a légitiment droit » . Cela permet de souligner le fait que cette procédure a aussi pour vocation de mieux garantir les droits de la défense de l’intéressé dans une situation où des faits pénalement répréhensibles lui sont imputés.

Rappelons que la mise en examen n’est pas un jugement ou une condamnation à une peine, même si elle est décidée par le juge d’instruction. Selon l’article 80-1 du Code de procédure pénale , ce dernier ne peut mettre en examen « que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi » . On reste donc dans l’instruction qui permettra, éventuellement, un procès à l’issue duquel une condamnation pourra alors être prononcée.

Une procédure qui encadre l’instruction

La mise en examen emporte quelques conséquences. Outre le fait de ne pouvoir être interrogé que par un magistrat, le mis en examen a droit à un avocat et peut contester les observations ou les expertises. Dans la pratique, la mise en examen permet l’accès au dossier et de se défendre; il est préalablement informé par le magistrat de cet accès au dossier d’instruction. Au passage, depuis 1993, on ne parle plus d’inculpation. Ultérieurement, des appels sont possibles et le magistrat peut prononce non-lieu s’il estime que les charges sont insuffisantes ou pour d’autres raisons.

Il n’en reste pas moins que la mise en examen apparaît comme une mesure « choc » dans l’espace médiatique et qu’elle est négativement connotée, même s’il faut préciser ce qu’il en est réellement pour éviter toute confusion. Enfin, elle constitue une mesure qui s’inscrit dans le droit séculier et relève donc de la procédure pénale. Elle n’est pas non plus une mesure ecclésiale qui relève du droit canonique.