A propos de la retraite des séminaristes et novices dès leur entrée en propédeutique ou spiritualité

Dans une décision rendue en novembre 2024, le défenseur des droits reconnaît les droits si souvent bafoués des prêtres et religieux à une retraite. Ainsi, même les séminaristes n’ayant qu’une ou plusieurs années mais n’étant pas allés jusqu’à l’ordination, ont droit de voir ces années comptabilisées pour leur retraite. Comme l’Église devient une zone de non-droit, dirigée par l’arbitraire de petits prélats imbus de leur petit pouvoir, il faut parfois recourir aux législations civiles qui, si elles défaillent, permettent parfois à Dieu de faire régner tout de même un petit peu de justice ici-bas. C’est triste pour l’Église qui traite parfois si mal ceux qui travaillent pour elle, alors qu’elle se permet de donner des leçons de doctrine sociale. Mais cela rappelle combien le spirituel et le temporel sont imbriqués, distincts mais non pas séparés. De même que les laïcs ont des droits que les clercs ne sont pas en mesure de refuser.

Dans cette affaire, le défenseur des droits a été saisi par une association qui estime que certaines personnes ayant exercé une activité au service de communautés ou collectivités catholiques, au titre de périodes de noviciat, de séminaire, ou d’un engagement religieux d’une autre nature, ont été privées d’une affiliation au régime d’assurance vieillesse des cultes.

Jusqu’en 2006, la d’assurance vieillesse invalidité et maladie, pour les personnes participant au culte catholique, retenait comme dates d’affiliation celles d’évènements religieux :

Les périodes d’activité religieuse précédant ces évènements marquant l’accession aux vocations choisies – périodes correspondant, selon les cas, au séminaire, au postulat, ou au noviciat – n’étaient pas considérées comme justifiant une affiliation au régime des cultes. Un changement majeur est intervenu en 2006 : la Caisse a institué, par la circulaire n° 17/200 du 19 juillet 2006, la règle selon laquelle, désormais, l’assujettissement au régime des cultes était déterminé par la date d’entrée dans la communauté religieuse, que ce soit pour une période probatoire et/ou de discernement et/ou de formation. Depuis lors, pour les religieux du culte catholique (qui ne sont pas ministres du culte, c’est-à-dire prêtres), la date d’affiliation est celle de l’entrée au noviciat et, par conséquent, la période précédant les premiers vœux est automatiquement prise en compte pour la détermination des droits à la retraite. De même, la période de séminaire précédant l’accession au statut de ministre du culte catholique, est désormais prise en compte.

Il restait à statuer sur le caractère rétroactif de cette mesure. En 2015, la Caisse a constitué un groupe de travail sur la régularisation des cotisations des personnes dont le droit à l’affiliation au régime des cultes n’avait pas été respecté. Le rapport de ce groupe de travail a relevé que de 1979 à 2006, plus de 25 000 novices et séminaristes n’avaient pas été affiliés pendant des durées de 2 à 5 ans. Toutefois, pour chiffrer le coût des cotisations à régulariser, le groupe de travail a décidé de ne compter que 14 166 novices et séminaristes, et de ne pas tenir compte des membres des « associations de fidèles » du culte catholique. Aucune action n’a été entreprise, à la suite de ces travaux, en vue d’une régularisation des défauts d’affiliation.

En définitive, la Caisse a souligné qu’il existe, pour les personnes privées d’affiliation, deux possibilités de reconstitution et de régularisation de carrière.

Par conséquent le Défenseur des droits recommande à la Caisse de diffuser une information générale, notamment sur son site en ligne, relative à l’ouverture de ce recours, et à ses modalités ; ainsi que par voie postale ou électronique, aux personnes ayant accompli une période de séminaire ou de noviciat avant le 1er juillet 2006.