Le nouvel ordinariat anglican et l’ecclésiologie catholique
En marge de l’ordination sacerdotale de trois anciens « évêques » anglicans, dont nous parlions ces derniers jours, il n’est pas inintéressant (pour ceux qui lisent l’anglais) de prendre connaissance de l’article d’Anthony Chadwick, membre de la Traditional Anglican Communion (l’une des branches de l’anglicanisme les plus proches du catholicisme romain, et donc les plus intéressées par l’application d’Anglicanorum coetibus), intitulé: « L’ecclésiologie de l’ordinariat anglais ».
Cette question n’est pas sans rapport avec le doute que j’exprimais hier sur l’ordre dans lequel les choses se sont passées pour l’abbé Newton (ordination, puis nomination comme ordinaire ou l’inverse).
Le Rev. Chadwick fait remarquer, à juste titre, que l’ordinariat érigé pour accueillir les ex-anglicans maintient la classique distinction entre juridiction et ordre.. Distinction qui constitue sans doute l’une des principales difficultés ecclésiologiques de nos relations avec les orthodoxes… et qui constitue aussi l’une des principales difficultés ecclésiologiques de réception de Vatican II.
Parmi les diverses hypothèses évoquées par l’auteur, j’en reste pour ma part à la version latine traditionnelle (qui, à ma connaissance, n’est pas rejetée par Vatican II, quoi qu’aient pu en dire un certain nombre de réformateurs influents dans les coulisses ou dans l’aule de Vatican II…): l’évêque reçoit immédiatement le pouvoir d’ordre lors de son sacre et, par la médiation du pontife romain, le pouvoir de juridiction.
Ce que l’on a rangé sous le terme générique de « collégialité » épiscopale (mais je crois que le terme n’est pas dans les textes conciliaires) peut désigner deux choses:
Le fait que les évêques unis au Pape forment ensemble l’une des deux autorités du magistère de l’Eglise (avec le pontife romain).
Le fait que le sacre épiscopal donne une sorte de prédisposition sacramentelle au pouvoir de juridiction, puisque l’usage traditionnel veut qu’un évêque soit le chef d’une Eglise. Mais il s’agit d’une simple « prédisposition » (pardon pour ce terme trop imprécis – si un lecteur a une meilleure formulation à proposer, là aussi, qu’il n’hésite pas!): un simple prêtre peut recevoir une juridiction (c’est ici le cas de l’abbé Newton et c’est le cas général des monastères); et un évêque peut être privé de juridiction (c’est le cas des évêques in partibus).
En tout cas, cette histoire d’Anglicanorum coetibus ouvre d’intéressantes pistes de réflexion ecclésiologiques, dont il faudra voir comment elles permettent de comprendre les textes de Vatican II et comment elles peuvent être intégrées dans nos conversations doctrinales avec l’orthodoxie séparée.
Dernier point, qui n’est pas le moins intéressant: le Rév. Chadwick aborde brièvement le cas de la Fraternité St Pie X, dans laquelle les sacres de 1988 avaient été donnés sans volonté de transmettre la juridiction. Personnellement, je doute qu’il soit possible de sacrer un évêque avec cette sorte de restriction mentale. Mais je suis bien conscient aussi que c’est cette « restriction mentale » qui a évité à la FSPX de connaître une dérive schismatique, puisqu’elle a maintenu sa reconnaissance de la juridiction pontificale suprême (et donc du fait qu’un évêque recevait sa juridiction par la médiation du Pape).
Depuis le début, je crois qu’Anglicanorum coetibus a quelque chose à voir avec la FSPX, même si les cas sont très différents. Cette question ecclésiologique nous y ramène une nouvelle fois.
Et c’est l’occasion de redire ma prière que cet ordinariat « anglican » soit une porte ouverte pour un ordinariat (ou toute autre structure canonique, il ne m’appartient évidemment pas d’en décider) pour les évêques, les prêtres et les fidèles de la FSPX…
