Un conclave anticipé ?

Dans une dépêche du 15 février, l’agence I.Media , « spécialisée sur le Vatican » , écrivait : « La proximité des fêtes de Pâques et l’anticipation avec laquelle Benoît XVI a annoncé son retrait pourraient pousser les cardinaux à avancer quelque peu cette date, indiquent à I.MEDIA des sources vaticanes. » Citant le Père Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Vatican, I.Media précise : « Si ce texte [ Universi Dominici gregis , UDG ] laisse au collège des cardinaux “la faculté de différer de quelques jours, s’il y a des motifs graves, le commencement de l’élection” […] » , etc.

Il n’en est évidemment rien. Les cardinaux, même réunis au complet en collège, même unanimement, n’ont pas le pouvoir d’avancer la date d’entrée dans le conclave et UDG ne laisse pas cette « faculté » aux cardinaux. Seul le pape régnant peut, avant la date de la prise d’effet de sa renonciation (28 février, 20 h), décider souverainement de fixer la date d’ouverture du conclave et de l’anticiper – ce qui serait raisonnable – en modifiant une ou plusieurs prescriptions de la constitution apostolique de son prédécesseur. Ils ne le peuvent ni avant le 28 février, ni après ( « Pendant la vacance du Siège apostolique, le Collège des Cardinaux n’a aucun pouvoir ni aucune juridiction sur les questions qui sont du ressort du Souverain Pontife, durant sa vie ou dans l’exercice des fonctions de sa charge ; ces questions devront toutes être réservées exclusivement au futur Pontife. Je déclare donc invalide et nul tout acte de pouvoir ou de juridiction appartenant au Pontife Romain, durant sa vie ou dans l’exercice des fonctions de sa charge, que le Collège des Cardinaux lui-même croirait devoir poser, sinon dans les limites de ce qui est expressément permis par la présente Constitution » , UDG 1 ; « Durant la vacance du Siège apostolique, on ne peut en aucune façon corriger ni modifier les lois promulguées par les Pontifes Romains, ni leur ajouter ni leur retrancher quelque chose, ni en dispenser même partiellement, surtout en ce qui concerne les règles pour l’élection du Souverain Pontife. De plus, s’il se produisait éventuellement que quelque chose soit fait ou tenté contre cette prescription, de par ma suprême autorité, je le déclare nul et non avenu » , UDG , 4).